Projet de Constitution Congolaise :défini en octobre 2001

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Projet de Constitution Congolaise :défini en octobre 2001

Message par Aboualo » Jeu 10 Jan, 13 9:05

Projet de Constitution, défini en octobre 2001 et définitivement adopté le 20 janvier 2002 par le peuple congolais.
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Message par Aboualo » Jeu 10 Jan, 13 9:36

PREAMBULE

Au lendemain de l'accession du Congo à la dignité d'ETAT souverain et indépendant ,un tournant décisif venait d'être pris , notamment par la cristallisation de l'espérance collective dans le devenir de la Nation .
.............................................................................................................................................................................................
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Message par Aboualo » Jeu 10 Jan, 13 9:45

Les expériences vécues à travers les différents régimes politiques qui se sont succédés , ainsi que celle d'autres peuples , ont conduit le peuple congolais à faire le choix de la démocratie pluraliste comme socle des valeurs devant orienter le développement du pays, stimuler son épanouissement moral, culturel et matériel et répondre à la demande collective d'un mieux-être social.

Aussi soucieux d'oeuvrer à l'enrichissement du patrimoine universel commun à toutes les sociétés démocratiques de par le monde et en nous fondant sur les valeurs socio-culturelles propres à notre pays .......................................................................................
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Re: Projet de Constitution Congolaise :défini en octobre 200

Message par Aboualo » Jeu 10 Jan, 13 6:38

Nous Peuple congolais,

Proclamons notre ferme volonté de bâtir un Etat de droit et une Nation fraternelle et solidaire ;

Condamnons le coup d'Etat, l'exercice tyrannique du pouvoir et l'usage de la violence politique, sous toutes ses formes , comme moyens d'accession au pouvoir ou de sa conservation.

Adhérons aux valeurs universelles de paix , de liberté, d'égalité, de justice, de tolérance , de probité et aux vertus de dialogue , comme références cardinales de la nouvelle culture politique ;
Réaffirmons le caractère sacré de la vie humaine , le droit de propriété et le droit à la différence ;

Réaffirmons , solennellement , notre droit permanent de souveraineté inaliénable sur toutes nos richesses et nos ressources naturelles comme élément fondamental de notre déclaration .

Déclarons partie intégrante de la présente Constitution les principes fondamentaux proclamés et garantis par :
- la Chartes des Nations-Unies du 24 octobre 1945;
- la Déclaration Universelles des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948;
- la Charte Africaine des Droits de l'homme et des peuples du 26 juin 1981;
- tous les textes internationaux pertinents dûment ratifiés relatifs aux droits humains ;
- la Charte de l'Unité Nationale et la Charte des droits et des libertés adoptées par la Conférence Nationale Souveraine le 29 mai 1991.

Ordonnons et établissons , pour le Congo, la présente Constitution qui énonce les principes fondamentaux de la république , définit les droits et les devoirs des citoyens et fixe les formes d'organisation et les règles de fonctionnement de l'Etat.
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Message par Aboualo » Ven 11 Jan, 13 11:48

Titre I

Article 1er : La République du Congo est un Etat souverain, indivisible , laïc,social et démocratique .
sa capitale est Brazzaville .

Article 2 : Le principe de la République est: Gouvernement du peuple , par le peuple et pour le peuple .

Article 3: La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exercice au moyen du suffrage universel par ses représentants élus ou par voix de référendum.
L'exercice de la souveraineté ne peut être l'oeuvre , ni d'un citoyen,ni d'une fraction du peuple .

Article 4: Le suffrage est universel , direct ou indirect, libre , égal et secret.
le mode d’éligibilité , ainsi que les incompatibilités sont fixés par la loi.

Article 5: l'emblème national est le drapeau tricolore vert, jaune, rouge .
De forme rectangulaire , il est composé de deux triangles rectangles de couleur vert et rouge , séparés par une bande jaune en diagonale, le vert étant du coté de la hampe .
la loi précise les dimension , les tons des couleurs et les autres détails du drapeau.

Article 6 :L'hymne national est la << Congolaise >> .
la devise de la République est << Unité-Travail, Progrès >>
Le sceau de l'Etat et les armoiries de la République sont déterminés par la loi
La langue officielle est le français .
Les langues nationales sont le lingala et le kituba
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Message par Aboualo » Sam 12 Jan, 13 1:10

Titre II

des droits et des libertés fondamentaux

Article 7
: La personne humaine est sacrée et a droit à la vie . l'État a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger.
Chaque citoyen a le droit au libre développement et au plein épanouissement de sa personne dans le respect des droits d'autrui, de l'ordre public , de la morale et des bonnes mœurs .

Article 8:Tous les citoyens sont égaux devant la loi.
Il est interdit toute discrimination fondée sur l'origine, la situation sociale ou matérielle , l'appartenance raciale , ethnique ou départementale , le sexe , l'instruction, la langue, la religion, la philosophie ou le lieu de résidence , sous réserve des dispositions des articles 58 et 96.
Les femmes ont les même droits que les hommes .
la loi garantit et assure sa promotion et sa représentativité à toutes les fonctions politiques , électives et administratives .

Article 9: La liberté de la personne humaine est inviolable .
Nul ne peut être arbitrairement accusé, arrêté ou détenu.
tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'une procédure lui garantissant les droits de la défense.
Tout acte de torture , tout traitement cruel , inhumain ou dégradant est interdit .

Article 10:Tout citoyen , tout agent de l’État est délié du devoir d’obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits humains et des libertés publiques .
L'ordre d'un supérieur ou d'une quelconque autorité ne saurait , en aucun cas , être invoqué pour justifier ces pratiques .
tout individu, tout agent de l’État , toute autorité publique qui se rendrait coupable d'acte de torture ou de traitement cruel inhumain , soit de sa propre initiative , soit sur instruction est puni conformément à la loi .
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Message par Aboualo » Lun 01 Avr, 13 8:40

Article 11: Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité,le crime de génocidesont punis dans les conditions déterminées par la loi. Ils sont imprescriptibles
Toute propagande ou toute incitation à la haine ethnique , à la violence ou à la guerre civile constitue un crime .

Article 12: Tout citoyen congolais, a droit en tout lieu, à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

Article 13 : Tout citoyenneté congolaise est garantie par la loi.
Tout congolais à le droit de changer de nationalité ou d'en acquérir une seconde .

Article 14: Le domicile est inviolable .
Il ne peut être ordonné de perquisition que dans les formes et les conditions prévues par la loi.

Article 15: Le droit d'asile est est accordé aux ressortissants étrangers dans les conditions déterminées par la loi.

Article 16: Tout citoyen a le droit de circuler librement sur le territoire national .
Il a le droit de sortir librement du territoire national, s'il ne fait l'objet de poursuites pénales , et d'y revenir .

Article 17: Le droit de propriété et le droit de succession sont garantis .
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique , moyennant une juste et préalable indemnité , dans les condititions prévues par la loi.
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Message par Aboualo » Mer 03 Avr, 13 5:39

Article 18: La liberté de croyance et la liberté de conscience sont inviolable.
L'usage de la religion à des fins politiques est prohibé.
Toute manifestation de manipulation et d'embrigadement des consciences , de sujetions de toutes natures imposées par tout fanatisme religieux,philosophique,politique et sectaire sont punies par la loi.

Article 19: Tout citoyen a le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, l'écrit,l'image ou tout autre moyen de communication.
La liberté de l'information et de la communication est garantie .
La censure est prohibée .
L'accès aux sources d'information est libre
Tout citoyen a droit à l'information et à la communication.
Les activités relatives à ces domaines s'exercent dans le respect de la loi.

Article 20: Le secret des correspondances , des télécommunications ou de toutes autre forme de communication ne peut être violé, sauf dans les cas prévus par la loi.

Article 21: L' Etat reconnaît et garantit , dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et venir , d'association, de réunion, de cortège et de manifestation.

Article 22: Le droit à la culture et au respect de l'identité culturelle de chaque citoyen est garanti.
L'exercice de ce droit ne doit porter préjudice , ni à l'ordre public, ni à autrui,ni à l'unité nationale .

Article 23: Le droit à l'éducation est garanti.
L'égal accès à l'enseignement et à la formation professionnelle est garanti.
L'enseignement , dispensé dans les établissements publics est gratuit.
La scolarisation est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans.
Le droit de créer des établissements privés d'enseignement, régis par la loi, est garanti.
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Message par Aboualo » Ven 05 Avr, 13 5:29

Article 24: L'Etat reconnaît à tout citoyen , le droit au travail et doit créer les conditions qui rendent effective la jouissance de ce droit .

Article 25: A l'exception des agents de la force publique , les citoyens congolais jouissent des libertés syndicales et du droit de grève dans les conditions fixées par la lois .

Article 26: Nul ne peut être restreint à un travail forcé, sauf dans le cas d'une peine privative de liberté prononcée par une juridiction légale établie .
Nul ne peut-être soumis à l'esclavage

Article 27: Toute personne a le droit , dans le respect de la loi, d'entreprendre dans le secteur de son choix .

Article 28: Tout personne a droit au repos et aux loisirs , notamment à une limitation de la durée de travail et à des congés périodiques ainsi qu'à la rémunération des jours fériés dans les conditions déterminées par la lois .

Article 29: Tout citoyen a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute oeuvre scientifique , littéraire ou artistique, dont il est l'auteur .
La mise sous séquestre , la saisie, la confiscation, l'interdiction de toute ou partie de toute publication, de tout enregistrement ou d'autres moyens d'information ou de communication ne peuvent se faire qu'en vertu d'une décision de justice .

Article 30: L' Etat est garant de la santé publique.
Les personnes âgées et les personnes handicapées ont droit à des mesures de protection en rapport avec leur besoins physiques , moraux, ou autres , en vue de leur plein épanouissement .
Le droit de créer des établissements socio-sanitaires privés, régis par la loi, est garanti.
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Message par Aboualo » Ven 12 Avr, 13 1:07

Article 32: L'Etat a l'obligation d'assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et des valeurs compatible avec l'ordre républicain.
Les droits de la mère et de l'enfant sont garantis.

Article 32: Le mariage et la famille sont sous la protection de la loi.
Tous les enfants , qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage , ont , à l'égard de leurs parents les mêmes droits et devoirs .
Ils jouissent de la même protection aux termes de la loi.
Les parents ont des obligations et des devoirs à l'égard de leurs enfants , qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage.
La loi fixe les conditions juridiques du mariage et de la famille .

Article 33: Tout enfant, sans discrimination de quelque forme que se soit , a droit ,de la part de sa famille , de la société et de l'Etat , aux mesures de protection qu'exige la condition.

Article 34: L'Etat doit protéger les enfants et les adolescents contre l'exploitationéconomiqueou sociale.
Le travail des enfants de moins de seize ans est inertdit .

Article 35: Tout citoyen a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre .
L'Etat veille à la conservation de l'environnement .

Article 36: Les conditions de stockage, de manipulation, d'incinération et d'évacuation des déchets toxiques , polluants ou radioactifs provenant des usines et autres unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire national sont fixées par la loi.
Toute pollution ou destruction résultant d'une activité économique donne lieu à compensation .
La loi détermine la nature des mesures compensatoires et les modalités de leur exécution .
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Message par Aboualo » Mer 17 Avr, 13 3:55

Article 37: Le transit , l'importation, le stockage, l’enfouissement, le déversement dans les eaux continentales et les espaces maritimes sous juridiction nationale , l'épandage dans l'espace aérien des déchets toxiques , polluants radioactifs ou de tout autre produit dangereux , en provenance ou non de l'étranger ,un crime puni par la loi.

Article 38: Tout acte , tout accord, toute convention, tout arrangement administratif ou tout autre fait , qui a pour conséquence directe de priver la nation de tout ou partie de ses propres moyens d'existence tirés de ses ressources ou de ses richesses naturelles , est considéré comme crime de pillage imprescriptible et puni par la loi.

Article 39: Les actes visés à l'article précédent ainsi que leur tentative ,quelles qu'en soient les modalités , s'ils sont le fait d'une autorité constituée, sont , selon les cas , punis comme crime de haute trahison ou comme acte de forfaiture .

Article 40: Tout citoyen a le droit de présenter des requêtes aux organes appropriés de l'Etat .

Article 41: Tout citoyen , qui subit un préjudice du fait de l'administration, a le droit d'agir en justice , dans les formes déterminées par la loi.

Article 42: Les étranger bénéficient , sur le territoire de la République du Congo, des mêmes droits en libertés que les nationaux dans les conditions déterminées par les traités et les lois , sous réserves de réciprocité .
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Message par Aboualo » Mer 24 Avr, 13 7:01

TITRE III :

Des Devoirs

Article 43:
Tout citoyen a des devoirs envers la famille , la société, l'Etat et les autres collectivités légalement reconnues .

Article 44: Tout citoyen a le devoir de respecter ses semblables sans discrimination, d'entretenir avec eux des relations qui permettent de promouvoir et de renforcer la tolérance réciproque.
Il est tenude préserver les valeurs culturelles nationales dans un esprit de dialogue et de concertation, de contribuerau renforcementde la cohésion et de la solidarité nationales.

Article 45: Tout citoyen doit préserver la paix , l'indépendance nationale , l'intégrité territorialeet contribuer à la défense du pays .
La trahison, l'espionnage au profit d'une puissance étrangère, le passage à l'ennemi en temps de guerre , ainsi que toute autre forme d'atteinte à la sûreté de l'Etat sont réprimés par la loi.

Article 46: Tous les citoyens ont le devoir de travailler pour le bien commun ,de remplir toutes leurs obligations civiques et professionnelles et de s'acquitter de leurs contributions fiscales dans les conditions déterminées par la loi.
Ils ont le devoir de travailler dans la mesure de leurs capacités et de leurs possibilités .

Article 47: Les biens publics sont sacrés et inaliénables . Tout citoyen doit les respecter scrupuleusement et les protéger. La loi fixe les conditions d'aliénation des biens publics dans l'intérêt général.
Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, d'enrichissement illicite, de concussion, de détournement ou de dilapidation des deniers publics, est réprimé dans les conditions prévues par la loi.

Article 48: Tout citoyen, élu ou nommé à une haute fonction publique, est tenu de déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonctions et à la cessation de celle-ci, conformément à la loi.

Article 49: Tout citoyen, chargé d'une fonction publique ou éluà une fonction publique , a le devoir de l'accomplir avec constance et sans discrimination .

Article 50: Tout citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et règlements de la République et de s'acquitter de ses obligations envers l'Etat et la société .
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Message par Aboualo » Sam 27 Avr, 13 10:35

TITRE IV :

DES PARTIS POLITIQUES

Article 51:
Le parti politique est une association dotée de la personnalité morale , qui rassemble des citoyens pour la conquête et la gestion pacifiques du pouvoir autour d'un projet de société démocratique dicté par le souci de réaliser l'intérêt général.

Article 52: Les partis politiques ont un caractère national et ne sauraient s'identifier dans la forme , dans l'action ou, d'une manière quelconque , à une ethnie , à un département , à une religion ou à une secte .

Article 53: Les partis politiques sont reconnus conformément à la Constitution et à la loi.
Pour être reconnu, ils sont tenus notamment d'adhérer aux principes fondamentaux suivants :
-le respect , la sauvegarde et la consolidation de l'unité nationale ;
-la protection et la promotion des droits fondamentaux de la personne humaine;
-la promotion d'un Etat de droit fondé sur le respect et la défense de la démocratie , des libertés individuelles et collectives ;
-la défense de l'intégrité du territoire et de la souveraineté nationale ;
-la proscription de l'intolérance , de l'ethnicisme, du recours à la violence sous toutes ses formes ;
-le respect de la laïcité de l'Etat ;
-la satisfaction aux critères de représentativité nationale définis par la loi.
Sont passible de dissolution les partis politiques qui, dans leur fonctionnement , ne se conforment pas aux principes énoncés ci-dessus .

Article 54: L'Etat concourt au financement des partis politiques .
La loi détermine les conditions et les modalités de financement des partis politiques

Article 55: il est interdit aux partis politiques de recevoir toute forme de concours de nature à porter atteinte à l'indépendance et à la souveraineté nationales .
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Message par Aboualo » Dim 05 Mai, 13 4:32

Titre V

DU POUVOIR EXECUTIF

Article 56:
le Président de la République est le chef de l'Etat . Il incarne l'unité nationale .Il veille au respect de la Constitution et au fonctionnement régulier des institutions publiques .Il protège les arts et les lettres .
Le président de la République est le chef de l'exécutif . Il est le chef du Gouvernement . Il détermine et conduit la politique de la Nation . Il dispose du pouvoir réglementaire et assure l'exécution des lois .

Article 57: Le Président de la République est élu pour sept ans au suffrage universel direct .Il est rééligible une fois .

Article 58: Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la république :
-s'il n'est de nationalité d'origine;;
-s'il ne jouit de tous ses droits civils et politiques
s'il n'est de bonne moralité;
s'il n'atteste d'une expérience professionnelle de 15 ans au moins ;
-s'il n'est âgé de quarante ans , au moins , et de soixante dix ans au plus , à la date du dépôt de candidature ;
-s'il ne réside de façon ininterrompue sur le territoire de la République au moment du dépôt de sa candidature depuis au moins vingt quatre mois . L'obligation de résidence sus indiquée ne s'applique pas aux membres des représentations diplomatiques ou consulaires , aux personnes désignées par l'Etat pour occuper un poste ou accomplir une mission à l'étranger et aux fonctionnaires internationaux ;
-s'il ne jouit d'un état de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés , désignés par la cours constitutionnelle.

Article 59: Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés .
Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin , il est procédé, vingt et un jours après , un second tour , seuls peuvent s'y présenter les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrage au premier tour .
Est déclaré élu au second tour , le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrage exprimé

Article 60: Les candidats à l'élection présidentielle , ayant obtenu au moins quinze pour cent de suffrage exprimés , bénéficient d'une protection et des avantages fixés par la loi.

Article 61: La convention des électeurs est faite par décret en conseil des ministres .

Article 62: Le premier tour du scrutin de l'élection du Président de la République a lieu trente jour au moins , et quante jours au plus , avant la date d'expiration du mandat du Président de la République en exercice .
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Message par Aboualo » Ven 10 Mai, 13 12:42

Article 63: Si avant le premier tour , un des candidats décède ou se trouve définitivement empêché , la cour constitutionnelle prononce le report de l'élection .

En cas de décès ou d'empêchement définitif de l'un des candidats les plus favorisés au premier tour , avant la proclamation des résultats du premier tour , la cour constitutionnelle déclare qu'il soit procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement définitif de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.

Dans les cas visés alinéas 1 et 2 ci dessus, la Cour constitutionnelle saisie , soit par le Président de la République , soit par le président de l'une ou l'autre du Parlement , soit par tout intéressé, peut proroger les délais prévus à l'article 62. Le scrutin doit avoir lieu dans les quatre vingt dix jours à compter de la date de la décision de la Cour constitutionnelle . Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection présidentielle, le Président de la République en exercice demeure en fonction jusqu'à la prestation de serment de son successeur .

En cas de désistement de l'un des deux candidats admis au second tour , l'élection se poursuit avec le candidat resté en lice .

Article 64: La loi fixe les conditions et la procédure d'éligibilité , de présentation de candidatures , de déroulement du scrutin , de dépouillement et de proclamation des résultats de l'élection du Président de la République .

Elle prévoit les dispositions requises pour que les élections soient libres , transparentes et régulières .

Article 65: Si aucune contestation n'a été soulevée dans le délai de cinq jours et si la Cour constitutionnelle estime que l'élection n'est entachée d'aucune irrégularité de nature à entraîner l'annulation du scrutin , elle proclame l'élection du Président de la République dans les quinze jours suivant sa saisine .

En cas de contestation , la Cour constitutionnelle statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine et proclame les résultats .
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Message par Aboualo » Lun 03 Juin, 13 5:22

Article 66: En cas d'annulation par la Cour Constitutionnelle , de nouvelles élections sont organisées dans les delais de quarante cinq à quatre vingt dis jours . Dans ce cas , le Président de la République en exercice reste en fonction jusqu'à la prestation de serment du nouveau Président élu.

Article 67: En cas de décès ou d'empêchement définitif du Président de la République élu avant son entrée en fonction , il est procédé à de nouvelles élections dans les délais de quarante cinq à quatre vingt dix jours .
Le Président de la République en exercice reste en fonction jusqu'à la prestation de serment du nouveau Président de la République élu.

Article 68: Le mandat du Président de la République débute le jour de sa prestation de serment et prend fin à l'expiration de la septième année suivant la date de son entrée en fonction .
La Prestation de serment du nouveau Président de la République intervient vingt jours au plus tard après proclamation des résultats de l'élection par la Cour Constitutionnelle .

Article 69: Lors de son entrée en fonction , le Président de la République prête le serment suivant :

<< Devant la Nation et le Peuple Congolais seul détenteur de la souveraineté: Moi (nom de l'élu),Président de la République , je jure solennellement :
-de respecter et de défendre la Constitution et la forme républicaine de l'Etat
-de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation et le Peuple m'ont confiées ;
-de garantir le respect des droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques ;
-de protéger et respecter le bien public ;
-de consacrer l'intégralité des ressources naturelles au développement de la Nation ;
-de garantir la paix et la justice à tous ;
-de préserver l'unité nationale et l'intégrité du territoire , la souveraineté et l'indépendance nationales . >>
Le serment est reçu par la Cour Constitutionnelle en présence de l'Assemblée Nationale , du Sénat et de la Cour Suprême.
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Message par Aboualo » Ven 14 Juin, 13 12:03

Article 70: En cas de vacances de la Présidence de la République par décès , démission ou toute autre cause d'empêchement définitif , les fonctions de Président de la République , à l'exception de celles mentionnées aux articles 74, 80, 86, et 185 sont provisoirement exercées par le Président du Sénat .
La vacance est constatée et déclarée par la Cour constitutionnelle , saisie par le Président de l'Assemblée Nationale .

Article 71: La durée maximale de l'interim est de quatre vingt dix jour .
Le scrutin pour l'élection du Président de la République a lieu , sauf cas de force majeure constatée par la Cour constitutionnelle , quarante cinq jours au moins , et quatre vingt dix jours, au plus après l'ouverture de la vacance .
Le Président du Sénat , assurant l'intérim, du Président de la République , ne peut être candidat à l'élection présidentielle .

Article 72: Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif , de tout emploi public , civil ou militaire , et de toute activité professionnelle .
Le mandat de Président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique .

Article 73: Durant leurs fonctions , le Président de la République et les ministre ne peuvent par eux-mêmes ou par intermédiaire, ni rien acheter , ni rien prendre en bail qui appartiennent au domaine de l'Etat .
Ils ne peuvent prendre part aux marchés publics et aux adjudications pour les administrations ou les institutions dans lesquelles l'Etat a des intérêts .
Ils perçoivent un traitement dont le montant est déterminé par voie réglementaire .
Le Président de la République occupe une résidence officielle .
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