CONSTITUTION DE LA FÉDÉRATION CONGOLAISE
Préambule
Au nom du Créateur tout puissant,
Le peuple et les régions congolaises,
Conscients de leur responsabilité envers la Création,
Résolus à renouveler leur alliance pour renforcer la liberté, la démocratie, l’indépendance et la paix dans un esprit de solidarité et d’ouverture au monde,
Déterminés à vivre ensemble leurs diversités dans le respect de l’autre et l’équité,
Conscients des acquis communs et de leur devoir d’assumer leurs responsabilités envers les générations futures,
Sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres,
Arrêtent la Constitution que voici:
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art 1
Le Peuple Congolais et les Régions de la Bouenza, Cuvette centrale, Cuvette-ouest, Kouilou, Lékoumou, Likouala, Niari, Plateaux, Pool et de la Sangha forment la Fédération Congolaise.
Art 2
Les Régions sont autonomes entre elles, et elles et face à la fédération. Elles exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la fédération par la présente constitution.
Art 3
Les symboles de la fédération sont ceux définis pour le Congo par la constitution du 15 Mars 1992.
Chaque région est tenue de faire connaître ses symboles, hymnes, armes et distinctions.
Art 4
La langue officielle fédérale est le français.
TITRE II LES DROITS ET LIBERTÉS FONDAMENTAUX
Art 5
Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Leur dignité est garantie, respectée et protégée par la Fédération Congolaise.
Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine ethnique, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni de son handicap.
Aucun citoyen congolais ne peut être contraint à l’exil.
L’homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L’homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
La déclaration universelle des droits de l’homme est partie intégrante de cette constitution.
Art 6
Tout être humain a droit à la vie.
Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
La torture et tout autre traitement ou peine cruelle, inhumain ou dégradant sont interdits.
Art 7
Les libertés d’opinion, de croyance, de sciences, d’art, d’information, de langue, de culture, de mariage d’association, de réunion, d’établissement, d’association, de syndicat et de propriété sont garanties.
Aucun droit fondamental ne peut être restreint dans son principe.
Toute action visant à s’approprier des pouvoirs hors du cadre de cette constitution est illégale et sévèrement puni par la loi.
Ses auteurs ainsi que les personnes qui auront collaborées à une telle entreprise, seront poursuivit immédiatement que la légalité sera rétablie. Ils ne peuvent bénéficier d’amnistie, de grâce ou de remise de peine.
TITRE III DES DEVOIRS DES CITOYENS
Art 8
Tout homme de nationalité congolaise est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civique national de remplacement pour les cas exceptionnels et pour les citoyennes congolaises.
Les citoyennes congolaises ne peuvent servir dans l’armée qu’à titre volontaire.
TITRE IV DES RAPPORTS ENTRE LES RÉGIONS ET LA FÉDÉRATION
Art 8
La Fédération et les régions s’entraident dans l’accomplissement de leurs tâches et collaborent entre elles.
Elles se doivent respect et assistance. Elle s’accordent réciproquement l’entraide administrative et l’entraide judiciaire.
Les différends entre les régions ou entre la Fédération et les régions sont réglés uniquement par la négociation, la médiation ou le droit fédéral représenté par la cour suprême. En aucun cas par la violence.
Aucune négociation politique ne se soldera sur des solutions extra-constitutionnelles.
TITRE V LE POUVOIR EXÉCUTIF FEDERALE
Art 9
Le Président de la Fédération Congolaise est le chef de l’Etat. Il est élu pour une durée de 5 ans renouvelable une fois, en ticket avec le vice-président. Leur élection se fait au suffrage universel direct.
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le troisième dimanche suivant le premier tour, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Le président et le Vice-président ne peuvent être citoyens régionaux de la même région.
Art 10
Nul ne pourra être élu président s'il n'est citoyen congolais de naissance, s'il n'a trente-cinq (35) ans révolus.
Art 11
Le nombre de mandats autorisés ou la durée de leur exercice ne peuvent être modifiés que par un vote au 2/3 des voix du sénat. Dans pareil cas, le président de la fédération en exercice lors de ce vote, ne pourra jouir des nouvelles dispositions. Celles-ci n’entreront en vigueur qu’après la fin irrévocable de son exercice.
Art 12
En cas de destitution, de mort ou de démission du président, ou de son incapacité d'exercer les pouvoirs, dûment constatée par un vote des deux tiers (2/3) du sénat et confirmé par un arrêt de la cour suprême, ceux-ci seront dévolus au vice-président de la fédération, qui poursuivra le mandat jusqu’à sa fin prévue lors de l’élection.
Si celui-ci n’y parvient pas après une durée de 6 mois pour démission, mort ou autre empêchement reconnu par le sénat et confirmé par la cour suprême fédérale, la présidence de la Fédération sera assurée jusqu’aux élections par (respectivement) le vice-président du sénat, le président de la cour suprême fédérale, puis les Ministres d’État selon leur hiérarchie telle que conférée par la loi. Chacune de ces personnalités ne pouvant garder le pouvoir plus de 6 mois en ayant pour objectif principal d’organiser au plus vite les élections.
Art 13
Le Président de la Fédération recevra pour ses services, à échéances fixes, une indemnité qui ne sera ni augmentée ni diminuée pendant la période pour laquelle il aura été élu, et il ne recevra pendant cette période aucun autre émolument de la Fédération.
Art 14
Avant d'entrer en fonction, le président prêtera serment ou prononcera l'affirmation qui suit :
« <i>Je jure (ou affirme) solennellement de remplir fidèlement les fonctions de Président de la Fédération Congolaise et, dans toute la mesure de mes moyens, de sauvegarder, protéger et défendre la Constitution Fédérale Congolaise. </i>»
Art 15
Le président de la république détermine et conduit la politique fédérale.
Le Président de la Fédération est commandant en chef des armées.
Art 16
Il exerce le droit de grâce.
Art 17
Il conclu les accords et traités internationaux.
Il nomme les ambassadeurs qu’il accrédite auprès des puissances étrangères et les ambassadeurs étrangers sont accrédités auprès de lui. Il nomme aux hautes fonctions fédérales civiles et militaires.
Art 18
Tous les membres du gouvernement fédéral sont crées par une loi votée par le sénat à la majorité simple.
Les membres du gouvernement sont des Ministres d’État.
Le Président de la Fédération propose les Ministres d’Etat à l’approbation des sénateurs.
Les ministres sont responsables devant lui. Ils peuvent être interpellés par le sénat pour des explications publiques qui ne s’achèvent sur aucun vote.
Art 19
Le président veille à la bonne collaboration entre toutes les régions.
Il est le médiateur privilégié entre les régions et dans la vie politique à l’intérieur des régions s’il est sollicité;
Il veille au bon fonctionnement des institutions fédérales et des Régions fédérés.
Il veille grâce à son droit de contrôle, à ce que toutes les lois fédérales s’appliquent équitablement à toutes les Régions.
TITRE VI LE POUVOIR LÉGISLATIF FÉDÉRAL
Art 20
Le pouvoir législatif fédéral est attribué à un Sénat.
Art 21
Chaque Région a droit à six (6) sénateurs qui sont élus au suffrage universel, selon les dispositions constitutionnelles régionales.
Une fois élus, les sénateurs sont indépendants et leur vote est libre.
Art 22
Nul ne pourra être sénateur s'il n'a atteint l'âge de 35 ans, s'il n'est citoyen congolais depuis 10 ans et s'il ne réside depuis 3 ans au moment de l'élection, dans la région où il doit être élu.
Art 23
Le mandat de sénateur est de 6 ans renouvelable une seule fois.
Art 24
Dès qu'ils seront réunis à la suite de la première élection, les sénateurs seront divisés par tirage au sort en trois (3) groupes. Les sièges des sénateurs du premier groupe seront déclarés vacants à l'expiration de la deuxième année, ceux du second groupe à l'expiration de la quatrième année et ceux du troisième groupe à l'expiration de la sixième année, de telle sorte qu'un tiers puisse être renouvelé tous les deux ans.
Art 25
Le vice-président de la Fédération Congolaise seconde le Président de la Fédération. Il est de droit président du Sénat, mais n'a pas de droit de vote, à moins d'égal partage des voix du Sénat, ou par dérogation d’un sénateur empêché.
Le Sénat choisit les autres membres de son bureau.
Art 26
Le sénat est l’organe habilité à juger les hautes autorités mises en accusation devant lui. Il s’agit des députés, ministres et présidents de gouvernements régionaux, sénateurs, hauts magistrats fédéraux, ministres d’État et du Président de la Fédération.
Art 27
Les condamnations prononcées ne pourront excéder la destitution et l'interdiction d'occuper tout poste de confiance ou d'exercer toute fonction honorifique ou rémunérée du Congo ; mais la partie condamnée sera néanmoins responsable et sujette à accusation, procès, jugement et condamnation suivant le droit commun.
Les chefs d’accusations ne pourront être que les cas de trafics d’influence, crimes financiers ou de sang, trahison, atteinte à la paix et à la stabilité démocratique.
Art 28
Peuvent mettre en accusation devant le sénat : les bureaux des parlements régionaux, le bureau du sénat, le Président de la Fédération et le Président de la cour suprême.
Une pétition signée par au moins un tiers (1/3) des sénateurs peut mettre en accusation le Président de la Fédération ou un président de gouvernement régional.
En cas d’accusation devant le sénat, le Président de la cour suprême présidera les débats. Pour la mise en accusation du Président de la fédération Le verdict ne sera valable que s’il est prononcé par les deux tiers (2/3) des sénateurs.
Art 29
Le Sénat peut condamner une région mise en accusation devant lui. La peine ne peut-être que le versement de dommages-intérêts. La région peut faire appel auprès de la cour suprême et sa décision sera définitive.
Art 30
Le sénat a droit d’enquête sur tout dossier dans toute l’étendue du territoire national. Son bureau décidera de la confidentialité des rapports d’enquête.
Art 31
La fonction de sénateur est rémunéré selon la loi. Elle est incompatible avec tout autre mandat électoral régional ou fédéral, et avec toute fonction gouvernementale permanente.
Art 32
Le sénat ratifie les accords et traités internationaux après signature par le président de la fédération. Le vote est valable à la majorité simple.
Art 33
Tout projet de loi adopté par le Sénat devra, avant d'acquérir force de loi, être soumis au Président de la Fédération.
Si celui-ci l'approuve, il le signera sous délai de 10 jours; sinon il le renverra, avec ses objections au sénat, qui insérera les objections in extenso dans son procès-verbal et procédera à un nouvel examen du projet.
Si, après ce nouvel examen, le projet de loi réunit en sa faveur les voix des deux tiers (2/3) des sénateurs il aura force de loi.
Le sénat peut à la majorité simple faire trancher en référendum fédéral un projet de loi qui n’a pas l’approbation du Président la fédération. Tout projet non renvoyé par le président dans les dix jours (dimanche non compris) qui suivront sa soumission, deviendra loi comme si le président l'avait signé, à moins que le Congrès n'ait, par son ajournement, rendu le renvoi impossible auquel cas le projet n'acquerra pas force de loi.
Art 34
Toutes les lois du sénat ont compétence universelle.
Aucune loi ne visant qu’une ou plusieurs régions particulière ne peut être votée.
Aucune loi empiétant sur le domaine des régions fédérées ne peut être votée.
Art 35
Le sénat a les pouvoirs législatifs suivants :
· lever et de percevoir des taxes, droits et impôts directs, de payer les dettes et pourvoir à la défense commune et à la prospérité générale de la Fédération; mais lesdits droits et impôts seront uniformes dans toute l'étendue de la Fédération Congolaise.
· faire des emprunts sur le crédit de la fédération ;
· réglementer le commerce avec les nations étrangères et d’assurer l’équité entre les divers régions;
· établir une règle uniforme de naturalisation et de citoyenneté.
· battre monnaie, d'en déterminer la valeur et celle de la monnaie étrangère, et de fixer l'étalon des poids et mesures ;
· assurer la répression de la contrefaçon des effets et de la monnaie en cours;
· établir des bureaux de postes et des voies de communications fédérales et interrégionales ;
· favoriser le progrès et la représentation de la nation congolaise dans les sports, les sciences, la culture et les arts ;
· assurer la collaboration entre les régions
· définir et punir les pirateries et crimes commis en haute mer et dans les airs sur tout le territoire de la fédération et les atteintes à la loi fédérale ;
· déclarer la guerre.
· entretenir des armées
· entretenir une police fédérale compétente pour les affaires fédérales et qui assurera la coordination des polices ;
· établir des règlements pour le commandement et la discipline des armées ;
· pourvoir à la mobilisation militaire des citoyens pour réprimer les insurrections et repousser les invasions ;
· pourvoir à l'organisation, l'armement et la discipline des armées et de la police fédérale, en réservant aux régions respectivement la nomination des officiers responsables sur leurs territoires.
· exercer le droit exclusif de législation, en toute matière, sur la capitale et d'exercer semblable autorité sur tous lieux acquis, avec le consentement de la législature de la région dans lequel ils seront situés, pour l'érection de forts, dépôts, arsenaux, chantiers militaires et autres constructions nécessaires.
· avoir compétence totale en matière de sous-sol, d’espace aérien et de l’espace maritime national.
· répartir les impôts directs entre les différentes régions du Congo, proportionnellement au nombre de leurs habitants. Les pygmées et ne sont pas soumis à l’impôt, mais sont comptabilisés au nombre total des habitants d’une région.
· garantir les frontières.
· protéger l’environnement.
Art 36
Le contrôle et la supervision des élections sur toute l’étendue du territoire sont exercés par le Gouvernement et le Sénat fédéral.
Lors d’une élection, si le nombre de votants n’est pas supérieur à la moitié du nombre des inscrits, l’élection sera invalidée. Un nouveau scrutin devrait se tenir après trois (3) mois au moins et six (6) mois au plus tard.
Durant cet intervalle, une commission sénatoriale composée de 5 sénateurs de régions différentes et présidée par un ministre d’État sera chargé de négocier avec les représentants politiques locaux, les closes d’une levée du boycott.
TITRE VII LES RÉGIONS FÉDÉRÉES
Art 37
Les régions fédérales du Congo sont autonomes vis à vis du pouvoir fédéral et entre elles.
Art 38
Elles sont munies chacune d’une constitution librement constituée et votée par les habitants de la région, dans le respect de la constitution fédérale.
Art 39
Une constitution régionale doit prévoir :
o un parlement régional élu, qui a seul l’initiative des lois ;
o un gouvernement régional élu, qui assure le pouvoir exécutif ;
o une cour suprême, haute instance judiciaire régionale.
Chacun des pouvoirs étant indépendant des autres.
Art 40
Le membres des parlements régionaux sont des Députés.
Les membres des gouvernements régionaux sont des Ministres.
Art 41
Le fonctionnement des régions est démocratique et républicain.
Art 42
Toutes les régions doivent se doter de systèmes d’organisation et de gestion complets et autonomes.
Elles promulguent des codes juridiques conforme à la démocratie, la république, la moral et le bon sens.
Art 43
Les régions ont compétences, sur tous les domaines qui ne reviennent pas par la présente constitution à la Fédération, respectivement aux compétences attribuées par les pouvoirs constitutionnels locaux.
TITRE VIII DES DEVOIRS COMMUNS DES RÉGIONS
Art 44
Les régions ont le devoir de promouvoir le bien être de leurs administrés et le développement durable de leurs territoires.
Art 45
Les litiges institutionnels sont réglés par la cour suprême régionale avec possibilité d’appel auprès de la cour suprême fédérale.
Art 46
Les élections à l’intérieur d’une région sont supervisées par une commission fédérale mise en place par le sénat.
Un report d’élection ne peut excéder 6 mois.
TITRE IX DES RESTRICTIONS COMMUNES AUX RÉGIONS
Art 47
Aucune région ne pourra voter une loi contraire à la constitution fédérale et contraire aux accords et traités internationaux ratifiés par la Fédération Congolaise.
Art 48
Ni taxes, ni droits ne seront levés sur les articles échangées entre les régions. Les biens et les personnes à destination ou en provenance d'une région de la fédération ne seront assujetties à aucune formalité ni aucun droit d'entrée, de sortie, de douane ou de résidence.
Art 49
Aucune région ne recevra des sommes fédérales prélevées sur le Trésor, si ce n'est en vertu d'affectations de crédits stipulées par la loi ; L’État des comptes de la région ainsi que toutes les recettes et dépenses des deniers publics seront publiés au moins une fois par an, sous le contrôle de la cour des comptes.
Art 50
Aucune région ne pourra contracter un traité, une alliance ou une Confédération avec une autre région congolaise ou un État étranger.
Art 51
Aucune région ne pourra lever ou entretenir une armée.
Art 52
Aucune région ne pourra promulguer un décret de confiscation, une loi rétroactive ou qui porterait atteinte aux obligations résultant de contrats ;
Art 53
Aucune région ne pourra lever des impôts d’importation ou d’exportation ;
Art 54
Aucune région ne pourra refuser à aucune personne la protection des lois, sous peine de sanctions fédérales établies par le sénat, contre cette région.
TITRE X DES DROITS DES CITOYENS RÉGIONAUX.
Art 55
Est citoyen d’une région fédérée, tout congolais enregistré dans cette région depuis vingt-quatre (24) mois au moins.
Tous les citoyens d’une même région ont les mêmes droits.
Art 56
Lors des 5 premières années de la mise en place de cette constitution, la citoyenneté régionale sera élargie pour être accordée sans délai à quiconque ayant au moins un parent ou deux grands-parents nés dans cette région.
Art 57
Dans le cas d’un mariage interrégional qui implique la résidence d’un des deux conjoints dans la région de l’autre, la citoyenneté régionale est accordée au conjoint issu d’une autre région, à sa simple demande et sans délai. En cas de divorce, ce dernier pourra réintégrer à sa demande la citoyenneté de sa région d’origine. Elle lui sera accordée sans délai.
Art 58
Les droits de vote et d’éligibilité à l’intérieur d’une Région ne sont reconnus qu’aux citoyens régionaux, sauf pour les élections et les référendum municipaux.
Art 59
Nul ne peut être citoyen de plus d’une (1) région à la fois.
Art 60
Tout citoyen régional peut prétendre à l’exercice de toutes les fonctions dans l’administration régionale.
Art 61
Tout citoyen congolais a le statut de citoyen fédéral s’il réside dans une autre région que là où il est enregistré comme citoyen régional ; excepté le droit de vote aux élections régionales et de service administratif sauf exception, il jouit des mêmes droits et est soumis aux mêmes devoirs que les citoyens régionaux de sa région de présence.
Les régions avec les concours de la fédération doivent s’assurer de la participation aux élections régionales, de leurs citoyens régionaux vivant à l’extérieur de leurs régions respectives.
Art 62
Une pétition signée par dix pour cent (10%) du corps électoral d’une Région et déposée à la cour suprême régionale donne droit aux signataires de poser une question par un référendum que le pouvoir exécutif régional se doit d’organiser dans un délai de six (6) mois maximum.
TITRE XI LE POUVOIR JUDICIAIRE
Art 63
Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.
Art 64
Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.
Art 65
Le droit fédéral est au dessus du droit régional.
Art 66
La cour suprême fédérale et les cours suprêmes fédérées se réunissent pour définir le droit fédéral.
Art 67
Le pouvoir judiciaire fédéral est exercé par la Cour suprême, qui crée les cours inférieures chargées de statuer sur les litiges, crimes et délits fédéraux.
Art 68
La cour suprême fédérale est habilitée à arbitrer les litiges émanant de l’interprétation de la constitution fédérale ou des constitutions régionales sous réserve de la demande expresse des régions.
Art 69
Les cours suprêmes régionales sont habilitées arbitrer les litiges émanant de l’interprétation des constitutions régionales locales.
En droit commun, elle statut comme tribunal supérieur d’appel, et ses décisions sont sans recours sur toute l’étendue de la fédération.
Art 70
Elle se compose d’un juge par région fédérée, plus un (1) juge nommé par le Président de la Fédération, un (1) nommé par le sénat parmi les professeurs de droit à l’université. Aucune décision n’est valable si elle n’est prise au moins par les 2/3 des juges.
Art 71
Chaque région est doté de structures juridiques complètes. Sauf pour les délits et crimes de racismes, les verdicts sont rendus par un jury populaire.
La parité entre les hommes et les femmes est obligatoire à tous les jurys.
Art 72
Dans toutes poursuites criminelles, l'accusé aura le droit d'être jugé promptement et publiquement par un jury impartial de la région et du canton où le crime aura été commis, d'être instruit de la nature et de la cause de l'accusation, d'être confronté avec les témoins à décharge, d'exiger par des moyens légaux la comparution de témoins à charge, et d'être assisté d'un conseil pour sa défense.
Art 73
Pleine foi et crédit seront accordés, dans chaque région aux actes publics et procès-verbaux judiciaires de toutes les autres régions.
Art 74
Les procès ont lieu dans la région ou le crime ou délit a été commis.
Art 75
Toute personne qui, accusée de crime dans une région, se sera dérobée à la justice par la fuite et sera trouvée dans une autre région, devra, sur la demande de l'autorité exécutive de la région d'où elle aura fui, être livrée pour être ramenée dans l'État ayant juridiction sur le crime.
Art 76
Les faits non reconnus comme délit dans une région donnée ne peuvent justifier l’extradition d’une personne qui en aurait été condamné ailleurs.
TITRE XII LE CONSEIL FÉDÉRAL
Art 77
Le Conseil Fédéral est composé du Président et vice-président de la Fédération, des anciens présidents et vice-présidents de la fédération et des présidents des gouvernements régionaux en exercice. Il est présidé par le Président de la Fédération.
Son rôle est de réfléchir sur l’État et l’évolution de la fédération.
Il propose au sénat des lois allant dans le sens d’assurer un plus grand développement commun en matière politique, économique et sociale.
Il se réuni 2 fois l’an. Une fois dans la capitale fédérale, une fois dans une capitale régionale.
TITRE XIII DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art 78
La présente constitution sera approuvée par référendum national.
Chaque région mettra en place une assemblée constituante ouverte et démocratique, qui rédigera sa constitution régionale. Elle devra être soumise à la cour suprême nationale pour conformité et soumise à référendum.
Il ne peut se passer plus d’un an entre le référendum constitutionnel national et les référendums constitutionnels régionaux.
Art 79
Les autorités de transition superviseront la mise en place de toutes les institutions fédérales et régionales prévues par les différentes constitutions.
Les élections générales régionales et fédérales débuteront six (6) mois au plus tard après les référendums constitutionnels et s’achèveront au plus tard (6) mois après.
Le président de la fédération sera le dernier à prendre officiellement ses fonctions, mais quoi qu’il arrive, la transition ne pourra excéder 2 ans.