par sycie l'impérative » Sam 19 Déc, 15 1:52
par sycie l'impérative » Ven 25 Déc, 15 8:01
par sycie l'impérative » Ven 25 Déc, 15 9:11
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par sycie l'impérative » Ven 25 Déc, 15 12:34
par sycie l'impérative » Ven 25 Déc, 15 12:35
par sycie l'impérative » Ven 25 Déc, 15 12:43
par sycie l'impérative » Ven 25 Déc, 15 12:45
par sycie l'impérative » Ven 25 Déc, 15 1:06
par sycie l'impérative » Jeu 31 Déc, 15 10:45
Article 50
Lorsque l'immeuble est déjà inscrit au livre foncier sous l'identité d'un autre titulaire, la requête est communiquée, pour enquête et avis, par le juge du livre foncier au procureur de la République de son ressort.
Le juge du livre foncier fixe un délai permettant au titulaire du droit inscrit ou à ses héritiers, s'ils sont connus, de présenter leurs observations. Le greffier du bureau du livre foncier leur notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la requête en mentionnant ce délai.
Lorsque l'adresse actuelle du titulaire inscrit ou celle de ses héritiers n'est pas connue ou lorsque la lettre de notification n'a pu être remise à son destinataire, le juge du livre foncier peut, en fonction de la valeur et de la situation de l'immeuble, ordonner l'affichage d'un avis au greffe du bureau foncier saisi de la requête ainsi que sa publication, aux frais du requérant, dans l'un des journaux d'annonces légales du département de la situation de l'immeuble.
Le juge peut, dans les mêmes conditions, ordonner que l'avis soit affiché au lieu qu'il désigne dans les communes de la situation du bien et du dernier domicile connu du titulaire du droit inscrit au livre foncier.
L'avis mentionne :
1° La date du dépôt de la requête en inscription du bien ;
2° L'objet de la requête ;
3° Le nom du titulaire de l'immeuble inscrit au livre foncier ;
4° Le nom du requérant et de son mandataire ainsi que la résidence professionnelle de ce dernier ;
5° La désignation de l'immeuble inscrit ;
6° L'indication du bureau foncier saisi de la requête.
Le juge du livre foncier statue au vu de l'avis du procureur de la République et des observations éventuelles du titulaire du droit inscrit ou de ses héritiers. S'il a ordonné des mesures de publicité, il ne peut rendre son ordonnance que six mois après la date à laquelle la dernière de ces mesures est intervenue.
La mention au livre foncier de la décision ordonnant l'inscription emporte radiation du droit du titulaire inscrit.
SECTION 3 : LA FORME DES ACTES
Article 51
Les requêtes adressées au bureau foncier par une personne publique sont dispensées de légalisation sous réserve qu'elles soient dûment identifiées dans les conditions prévues par l'article 1316-4 du code civil.
Article 52
Les requêtes ayant pour objet le retrait d'une requête aux fins d'inscription ou la révocation d'une procuration donnée à cet effet sont établies en la forme authentique ou sont authentiquement légalisées.
Cette exigence n'est toutefois pas requise pour les requêtes présentées par un notaire, un avocat, un huissier de justice ou un géomètre-expert, sous réserve qu'ils soient dûment identifiés dans les conditions prévues par l'article 1316-4 du code civil.