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Du respect de la constitution par celui qui l’a voulue

Après avoir été élaboré par la commission constitutionnelle et amendé par le Gouvernement qui avait synthétisé les différentes contributions qu’il avait reçues de partout, le projet de Constitution était soumis au peuple, par référendum, le 20 janvier 2002. Ce texte avait été largement approuvé par le souverain primaire. C’est conformément à son article 191 que ce texte, devenu Constitution, a été publié au Journal Officiel de la République du Congo, dans son édition spéciale I de février 2002.

Mais, le contenu de certains articles du texte publié au Journal Officiel est différent de celui qu’avaient ces articles dans la monture originelle du texte de la Constitution tel qu’il a été validé par référendum. On se rendra compte de ces modifications clandestines et inadmissibles de notre loi fondamentale sur les points suivants :

I-/ La procédure de délibération des projets de lois en Conseil des ministres et de leur transmission au Parlement.

Le projet de Constitution adopté le 20 janvier 2002 par la population prévoyait, en son article 118 alinéa 2 que : « les projets de lois, délibérés en conseil des ministres après avis de la cour constitutionnelle, sont déposés sur le bureau de l’une ou l’autre chambre ». Telle était la volonté et l’exigence du constituant qui sont devenues, par la suite, celles du peuple, dès qu’il avait adopté ce texte.

L’exigence de cet avis de la Cour constitutionnelle est d’autant plus compréhensible qu’il permet un contrôle a priori de constitutionnalité des projets de loi avant leur adoption en Conseil des ministres et leur transmission au Parlement. Un tel contrôle a un double objectif. D’une part, prévenir des contentieux de constitutionnalité lorsque la loi entrera en application. Il est préférable, à ce stade, que la Cour constitutionnelle puisse avoir une action de prévention. D’autre part, le principe de la hiérarchie des normes juridiques. En effet, dans l’ordonnancement juridique interne, la Constitution est la norme supérieure de l’Etat. L’édiction de toutes les normes inférieures doit donc se faire conformément à ce texte.

Si la mouture originelle du texte de la Constitution avait requis l’avis – de conformité – de la Cour constitutionnelle, c’est bien pour que soit respectée la supériorité de la Constitution à laquelle toutes les lois doivent impérativement se conformer. Les lois qui s’inscrivent en marge de ce texte encourent la censure de la Cour constitutionnelle soit dans leur intégralité, soit en certaines de leurs dispositions seulement. Lorsqu’on sait que les avis de la Cour constitutionnelle ont un caractère décisoire et contraignant et qu’une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être ni promulguée ni mise en application, l’avis préalable de la Cour constitutionnelle ne peut être qu’un rempart contre l’arbitraire et l’illégalité.

La logique aurait voulu que le texte de la Constitution, qui aurait dû être soumis au Président de la République, pour promulgation et publié au Journal Officiel ne soit autre que celui qui avait été adopté le 20 janvier 2002. Mais c’était sans compter avec le mépris de la volonté du peuple et des considérations bassement et exclusivement politiciennes d’un Gouvernement qui a érigé l’affranchissement des lois et règlement de la République en méthode de gouvernement.

C’est ainsi qu’entre l’adoption du projet de Constitution par référendum et sa promulgation par le Président de la République, le Gouvernement a profité de ce laps de temps pour modifier substantiellement l’article 118 alinéa 2 de la Constitution selon ses propres vues.

Dans l’édition spéciale du Journal Officiel de février 2002, l’alinéa 2 de l’article 118 est maintenant libellé de la manière suivante : « les projets de lois délibérés en Conseil des ministres après avis de la Cour suprême, sont déposés sur le bureau de l’une ou l’autre chambre ».

Mais comment un Gouvernement peut s’arroger ainsi le droit de modifier unilatéralement et clandestinement une disposition de la Constitution au mépris de la procédure de révision que ce texte a lui-même prévu ? Un Gouvernement qui procède ainsi est tout sauf responsable.

Certes la Cour suprême joue un rôle consultatif auprès du Gouvernement sur nombre des matières ou de questions. Mais, c’est important de le rappeler, les avis qu’émet la haute juridiction nationale n’ont qu’un caractère consultatif. En d’autres termes, le Gouvernement est seul juge de l’opportunité de prendre en compte ou non ces avis.

La mouture originelle du texte de la Constitution, en son article 118 alinéa 2, prévoit clairement que la délibération des projets de lois, en Conseil des ministres, et leur transmission au Parlement est subordonnée à l’avis de la Cour constitutionnelle. L’avis dont il est question à cet alinéa est un avis de conformité à la Constitution quoique cette disposition ne prévoit pas expressément la conformité. Un tel avis ne peut résulter que d’un contrôle de constitutionnalité du projet de loi par la Cour constitutionnelle.
Dans la rédaction actuelle de l’alinéa 2 de l’article 118 de la Constitution, voulue et imposée par le Gouvernement, dans la plus parfaite inconstitutionnalité, au contrôle de constitutionnalité requis dans la mouture originelle, il a été substitué un simple avis consultatif de la Cour suprême qui laisse au Gouvernement les mains d’autant plus libres que la Cour suprême n’est pas compétente pour contrôler la constitutionnalité des projets de lois dont certaines dispositions peuvent pourtant être contraires à la Constitution.

Il est on ne peut plus clair que c’est pour éviter la censure de certaines dispositions de ses projets de lois que le Gouvernement, qui manie la technique de l’esquive avec un art consommé, a subrepticement altéré le contenu de l’article 118 alinéa 2 de la Constitution dans un sens considéré comme plus favorable et rassurant pour lui.

C’est malheureusement en s’appuyant sur cette rédaction édulcorée de l’article 118 alinéa 2 de la Constitution que le Gouvernement a délibéré sur tout les projets de lois qu’il a transmis au parlement de la onzième législature. Tous les projets de lois transmis au Parlement durant cette législature étaient toujours accompagnés d’un avis de la Cour suprême dont on sait qu’il ne se contente que de proposer au Gouvernement la reformulation ou la réécriture de certains articles. Une consultation des archives du Parlement au celles des députés de la onzième législature suffit pour le vérifier. Cette banalisation de la violation de la Constitution, par l’exécutif, en fait un texte sans valeur juridique.

II./ La procédure de délibération des ordonnances en Conseil des ministres.

L’article 81 alinéa 2 de la Constitution énuméré les textes qui sont délibérés en Conseil des ministres. Hormis les projets de lois et de décrets, il y a les projets d’ordonnances.
L’article 132 alinéa 4 de la mouture initiale de la Constitution dispose : « les ordonnances sont prises en Conseil des ministres, après avis de la Cour constitutionnelle ».

L’intention du constituant était claire. Dans la mesure où les ordonnances sont des textes d’origine règlementaire mais qui interviennent dans le domaine législatif, il est logique de subordonner la prise de ces textes, en Conseil des ministres, à un avis de conformité de la Cour constitutionnelle. L’objectif, on le sait, est d’éviter la signature par le Président de la République et la publication au Journal Officiel des ordonnances contenant des dispositions inconstitutionnelles.

Mais, redoutant l’éventualité d’une censure de ses projets d’ordonnances, le Gouvernement a tout simplement dénaturé cet alinéa de l’article 132 de la Constitution publié au Journal Officiel. L’article 132 alinéa 4 de ce texte a été reformulé de la manière suivante : « les ordonnances sont prises en conseil des ministres, après avis de la Cour suprême ».

En outre le texte initial de la Constitution, en son article 81 alinéa 2, avait mentionné les communications parmi les documents qui sont délibérés en Conseil des ministres. Une communication est un rapport présenté par un ministre au Conseil des ministres. Il est déplorable que le Gouvernement ait cru bon ou préférable d’extirper les communications de l’alinéa 2 de l’article 81 de la Constitution. Pourtant, lorsqu’il s’agit d’obtenir l’accord du Conseil des ministres, ce dernier ne peut donner ou non son aval qu’après débats et délibération. Il était donc normal que la constitution puisse prévoir formellement que les communications font partie des textes délibérés en Conseil des ministres. Le constituant l’avait bien compris en le prévoyant. Mais le Gouvernement, qui veut toujours avoir la haute main sur tout, a préféré comme d’habitude, le mépris de la loi fondamentale de l’Etat.

III./ Les conséquences de la modification unilatérale de ces dispositions
constitutionnelles

Les conséquences de cette violation grave et intolérable de la Constitution peuvent paraître choquantes et surprenantes pour ceux qui, n’ayant qu’une connaissance superficielle et approximative du contenu de notre texte constitutionnel, ne cessent de soutenir aveuglement le Gouvernement. Mais il y a une exigence de vérité à laquelle chaque citoyen est tenu.

Il importe de dire clairement que toutes les lois adoptées par le parlement et promulguées par le Président de la République, durant la onzième législature, sont et demeurent inconstitutionnelles. Il en est de même de toutes les ordonnances signées par le chef de l’exécutif. Cette inconstitutionnalité s’explique par le fait que les projets de lois et les projets d’ordonnances ont été délibérés en Conseil des ministres contrairement à la procédure prévue par le texte constitutionnel adopté par référendum le 20 janvier 2002. Quant aux communications faites en Conseil des ministres depuis 2002 jusqu’à ce jour, elles n’ont tout simplement pas de base constitutionnelle.

Vu sous le prisme de la stricte orthodoxie constitutionnelle, ce vice de procédure prive toutes ces lois et ordonnances de leur validité, bien qu’étant publiées au Journal Officiel. Si nous étions un Etat de droit digne de ce nom, tout citoyen qui se voit appliquer une de ces différentes lois peut valablement l’attaquer en inconstitutionnalité
devant la juridiction compétente. Cinq ans d’application de ce type de lois, est un vrai gâchis !

La procédure est d’ordre public. Ce vice de procédure aurait même dû être soulevé par les parlementaires. Ces derniers auraient dû refuser d’examiner les projets de lois qui n’étaient pas accompagnés des avis de la Cour constitutionnelle. Mais c’est oublier qu’avec une majorité godillot ou croupion dans les deux chambres du Parlement, le Gouvernement n’a même pas à s’inquiéter. Pour preuve, tous les projets de lois sont passés comme des lettres à la poste sous la onzième législature. Il n’est pas certain que la douzième législature qui commence puisse apporter un quelconque changement. Bien au contraire. Le vote mécanique qui transforme les parlementaires en des simples moutons de panurge, va être perpétuée au détriment de la démocratie.

A la question posée par cet article, on peut répondre sans ambages que c’est le texte voulu et imposé par le Gouvernement qui est applicable en République du Congo. Il ne s’agit nullement de celui qui a été adopté par le souverain primaire, par voie référendaire, le 20 janvier 2002. L’examen de ces trois articles nous l’a bien montré.

VI- Suggestions

Cette situation préoccupante, caractérisée essentiellement par la transgression constante de la Constitution par le pouvoir exécutif, conduit à faire les suggestions suivantes :

1- A la population congolaise.

Il est nécessaire de faire une relecture du projet de Constitution qu’elle a largement adopté par voie référendaire. Cette relecture portera sur les articles 81 alinéa 2, 118 alinéa 2 et 132 alinéa 4. Une confrontation du contenu de ses articles dans ce texte initial de la Constitution à celui qu’ils ont dans la mouture publié au Journal Officiel permettra de réaliser cette scandaleuse et inadmissible tricherie gouvernementale.

2- Au Secrétariat Général du Gouvernement.

La Direction du Journal Officiel dépend ou fait partie du Secrétariat Général du Gouvernement dont la responsabilité n’est pas moindre dans ce qu’il faut bien qualifier de tripatouillage constitutionnel.
Le Secrétaire Général du Gouvernement un éminent juriste. Il n’est pas à confondre ni à comparer aux juristes de ruelles de la Cour constitutionnelle. Ce serait faire preuve de manque de probité intellectuelle que de ne pas reconnaître sa compétence et ses aptitudes intellectuelles.

Pourtant, nous serions complaisants avec lui, si nous ne relevions pas que, dans l’exercice de ses fonctions, il continue à montrer une certaine faiblesse devant des atteintes répétées au texte constitutionnel par le Gouvernement.
Il est souhaitable que le Secrétaire Général du Gouvernement puisse ordonner l’arrêt de la vente des exemplaires de l’édition spéciale du Journal Officiel de février 2002. Ce texte de la Constitution, en ses articles précités, est en train d’induire gravement en erreur la population de tout un pays. Ces exemplaires doivent même être détruits.

Le Secrétaire Général du Gouvernement doit prendre tout son courage pour ramener les articles 81 alinéa 2, 118 alinéa 2 et 132 alinéa 4 au contenu qu’ils avaient dans le texte initial adopté par référendum. Il n’est pas acceptable qu’il puisse ménager les fossoyeurs de la Constitution pour des considérations de carrière. Ne doivent plus être remis en vente que les nouveaux exemplaires qui intégreront ces modifications, à moins qu’il ne s’obstine à croire que les desiderata d’un Gouvernement honni l’emportent sur l’expression directe de la souveraineté nationale. On espère, sans se leurrer, que le Secrétaire Général du Gouvernement va rendre possible, dans des meilleurs délais, le retour au respect du contenu des dispositions de la Constitution.

3- Au deux chambres du Parlement

Le Parlement est le cœur battant de la démocratie. Il a donc un rôle décisif à jouer en ce sens. Tous les députés et tous les sénateurs doivent, par le truchement de leur chambre respective, écrire au Secrétaire Général du Gouvernement.

Le Parlement doit faire savoir au Secrétaire Général du Gouvernement, dans la courtoisie mais avec fermeté, qu’il n’examinera plus les projets de lois qui seront accompagnés des avis de la Cour suprême au lieu de ceux de la Cour constitutionnelle qui sont requis.

S’abstenir de le faire reviendrait, de la part du pouvoir législatif, à participer délibérément à cette entreprise de massacre de la Constitution par le Gouvernement. Il y va de l’autorité et de la crédibilité du pouvoir législatif face à l’exécutif.

4- A la Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle a le devoir, si ce n’est pas l’obligation, d’écrire aussi bien au secrétaire général du Gouvernement qu’aux présidents des deux chambres du Parlement. Au premier, la Cour doit préciser que la modification des articles 118 alinéa 2 et 132 alinéa 4 est contraire à la Constitution et qu’il est urgent de revenir au respect du texte initial. La Cour doit donc exiger que, dorénavant, les projets de lois, avant leur délibération en Conseil des ministres et les projets d’ordonnances, avant leur prise, lui soient préalablement soumis.

Aux président des deux chambres du Parlement, la Cour doit également exiger le respect de la Constitution en demandant qu’aucun projet de loi ne soit examiné s’il n’est pas accompagné a un avis de la Cour constitutionnelle. De même, aucune autorisation ne sera accordée par le Parlement, au Président de la République, pour légiférer par ordonnance si le projet de ce texte n’a pas été soumis à la Cour constitutionnelle.

5- Au Gouvernement et à son chef :

Au chef de l’exécutif, on ne peut que demander de jouer effectivement son rôle de garant et de défenseur de la Constitution conformément aux articles 56 alinéa 1 de l’article 69 du même texte.

Si tel n’est pas le cas, on a beau claironner que le Congo est un Etat de droit et une démocratie, la communauté internationale ne sera pas dupe du déficit démocratique qu’accuse notre pays, par la faute de ses dirigeants qui ne veulent pas se départir de tous les travers de la période du monopartisme.

Karel FALL

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